Défiscalisation articles de loi LMP-LMNP
Posté le 18 mai 2010
DEFISCALISATION LOI LMP LMNP : CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI ARTICLE 151 SEPTIES
(Loi nº 79-1102 du 21 décembre 1979 art. 4 I, II, III finances rectificative pour 1979 Journal
Officiel du 22 décembre 1979)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 89 I 2, 3, 4 finances rectificative pour 1982
Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d’entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi nº 88-15 du 5 janvier 1988 art. 49 Journal Officiel du 6 janvier 1988)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1989 art. 94 finances pour 1991 Journal Officiel du 30décembre 1990)
(Loi nº 93-1352 du 29 décembre 1993 art. 38 Finances pour 1994))
(Loi nº 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 36 I II finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1993)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 12, IV, art. 39 I 23 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 14 V 1º finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6, art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 51 I a finances rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 41 a Journal Officiel du 5 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 10 II j, k finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 21 finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004 rectificatif JORF 1er février 2005)
(Décret nº 2005-330 du 6 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du 8 avril 2005)
I. – Les plus-values réalisées dans le cadre d’une activité artisanale, commerciale ou libérale sont, à condition que l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n’entre pas dans le champ d’application du A de l’article 1594-0 G, exonérées pour :
a. La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles n’excèdent pas :
1º 250 000 euros s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ;
2º 90 000 euros s’il s’agit d’autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ;
b. Une partie de leur montant, lorsque les recettes sont comprises entre 250 000 euros et 350 000 euros pour les entreprises mentionnées au 1º du a et entre 90 000 euros et 126 000 euros pour les entreprises mentionnées au 2º du a, le montant imposable de la plusvalue étant déterminé en lui appliquant un taux fixé selon les modalités qui suivent.
Pour les entreprises mentionnées au 1º du a, ce taux est égal à 0 % lorsque le montant des recettes est égal à 250 000 euros et à 100 % lorsque le montant des recettes est au moins égal à 350 000 euros.
Lorsque le montant des recettes est compris entre les deux montants figurant à l’alinéa précédent, le taux est égal au rapport entre, d’une part, la différence entre le montant des recettes et 250 000 euros et, d’autre part, le montant de 100 000 euros.
Pour les entreprises mentionnées au 2º du a, ce taux est égal à 0 % lorsque le montant des recettes est égal à 90 000 euros et à 100 % lorsque le montant des recettes est au moins égal à 126 000 euros.
Lorsque le montant des recettes annuelles est compris entre les deux montants figurant à l’alinéa précédent, le taux est égal au rapport entre, d’une part, la différence entre le montant des recettes et 90 000 euros et, d’autre part, le montant de 36 000 euros.
II. – Les plus-values réalisées dans le cadre d’une activité agricole sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au 1º du a du I. Le terme de recettes s’entend de la moyenne des recettes encaissées au cours des deux années civiles qui précèdent leur réalisation. Pour les plus-values réalisées à la suite d’une expropriation, la condition que l’activité agricole ait été exercée pendant au moins cinq ans n’est pas requise.
III. – Lorsque l’activité de l’entreprise se rattache aux deux catégories définies aux 1º et 2º du a du I :
a. L’exonération totale n’est applicable que si le montant global des recettes n’excède pas 250 000 euros et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au 2º du a du I n’excède pas 90 000 euros ;
b. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes n’excède pas 350 000 euros et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au 2º du a du I n’excède pas 126 000 euros, le montant imposable de la plus-value est déterminé en appliquant le plus élevé des deux taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au b du I si l’entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans les catégories visées au 1º du a du I ou si l’entreprise n’avait réalisé que des activités visées au 2º du a du I.
IV. – Lorsque le contribuable exploite personnellement plusieurs entreprises, le montant des recettes à comparer aux limites prévues au présent article est le montant total des recettes réalisées dans l’ensemble de ces entreprises, appréciées, le cas échéant, dans les conditions prévues aux I, II et III. La globalisation des recettes est effectuée par catégorie de revenus.
V. – Le délai prévu au premier alinéa du I est décompté à partir du début d’activité. Par exception à cette règle, si cette activité fait l’objet d’un contrat de location-gérance ou d’un contrat comparable, ce délai est décompté à partir de la date de mise en location. Cette exception n’est pas applicable aux contribuables qui, à la date de la mise en location, remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du I.
Les plus-values réalisées à l’occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au 1º du a du I. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa.
Les plus-values mentionnées aux I, II et à l’alinéa précédent s’entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature. Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l’article L. 13-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d’application du A de l’article 1594-0 G. Lorsque les conditions mentionnées aux I, II, III, IV ou au deuxième alinéa du présent V ne sont pas remplies, il est fait application du régime des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et 93 quater.
Les dispositions des articles 150 U à 150 VH sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l’objet d’une location directe ou indirecte par des personnes autres que les loueurs professionnels. Les loueurs professionnels s’entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu.
VI. – Pour l’application des dispositions du présent article, les recettes s’entendent tous droits et taxes compris.
7. – Pour l’appréciation des limites applicables aux titulaires de bénéfices non commerciaux membres d’une société civile de moyens mentionnée à l’article 239 quater A non soumise à l’impôt sur les sociétés, il est tenu compte des recettes réalisées par cette société, à proportion de leurs droits dans les bénéfices comptables. Toutefois, ces limites sont appréciées en tenant compte du montant global des recettes, lorsque la plus- value est réalisée par la société.
DEFISCALISATION LOI LMP LMNP : BULLETIN OFFICIEL DES IMPôTS : 3 A-2-03 N° 79 DU 30 AVRIL 2003
1.
Bulletin officiel des impôts : 3 A-2-03 N° 79 du 30 AVRIL 2003
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. CHAMP D’APPLICATION EXONERATION. LOCATIONS DE LOGEMENTS MEUBLES OU GARNIS A USAGE D’HABITATION. ARTICLE 18 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2002
(C.G.I., art. 260 et 261-D-4°)
NOR : BUD F 03 30005 J
Bureau D1
A V E R T I S S E M E N T
Par un arrêt du 11 juillet 2001, le Conseil d’Etat a considéré que le b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts était incompatible avec les objectifs de l’article 13 B b) §1 de la sixième directive en tant qu’il subordonne l’application de la disposition qui exclut de l’exonération les prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni au cumul excessif de prestations accessoires. Aussi, l’article 18 de la loi de finances rectificative pour 2002 (loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) définit les conditions en application desquelles les exploitants de logements meublés sont désormais soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Sont ainsi soumises à la TVA les locations en meublés dans la mesure où elles sont effectuées dans des conditions similaires à celles des établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle. A cet égard, il apparaît indispensable que ces loueurs en meublés offrent a minima un ensemble de services assimilables aux services hôteliers, décrits dans la présente instruction. La condition liée à l’immatriculation de l’exploitant au registre du commerce et des sociétés (RCS), a par ailleurs été supprimée.
Le nouveau dispositif est entré en vigueur le 1er janvier 2003. Les bailleurs et exploitants dont les opérations étaient précédemment exonérées mais qui deviennent obligatoirement redevables de la TVA en raison de l’application du nouveau dispositif disposent d’un délai de 90 jours, à compter de la publication de la présente instruction, pour apprécier en toute connaissance de cause les conséquences de ce changement de régime.
Section I – Rappel des règles antérieures
1. Depuis le 1er janvier 1991, l’article 261-D-4° du code général des impôts dans sa rédaction issue de l’article 48 de la loi de finances rectificative pour 1990 (loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990) exonère de TVA sans possibilité d’option les locations de logements meublés ou garnis à usage d’habitation. Cette exonération de principe comporte des exceptions. Elle ne s’appliquait pas, notamment, aux mises à disposition de locaux meublés ou garnis qui s’apparentent à des prestations hôtelières ou parahôtelières, c’est-à-dire aux situations où l’exploitant fournit le local meublé ainsi que le petit déjeuner, le nettoyage quotidien des locaux, le linge de maison, et assure la réception de la clientèle. Il devait en outre être immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS).
Ces dispositions ont été commentées par une instruction administrative du 11 avril 1991, publiée au bulletin officiel des impôts 3 A-9-91.
2. Il est également rappelé que l’exploitant est celui qui assume personnellement tous les risques de l’entreprise et qui est responsable vis-à-vis des clients, ce qui implique qu’il agisse en son nom propre à leur égard.
Le recours à un intermédiaire agissant au nom et pour le compte de l’exploitant à l’égard des clients (mandataire) ne fait pas perdre au mandant sa qualité d’exploitant.
En revanche, si le « mandataire » ou le simple prestataire de services chargé de la gestion de l’établissement assume en fait les risques de l’exploitation ou agit en son nom propre à l’égard de la clientèle, il est considéré comme l’exploitant réel de l’établissement.
Section II – Nouvelles règles applicables
I – Champ d’application
A – Les locations de logements meublés ou garnis à usage d’habitation demeurent exonérées de TVA
3. Le b) de l’article 261 D-4° du code général des impôts dans sa rédaction issue de l’article 18 de la loi de finances rectificative pour 2002 ne remet pas en cause le principe de l’exonération des locations de logements meublés ou garnis à usage d’habitation.
L’imposition de ces locations demeure l’exception.
4. La définition des logements meublés ou garnis à l’exception toutefois des mises à disposition de caravanes, de tentes, de mobil-homes et d’habitations légères de loisirs soumis de plein droit à la TVA depuis le 1er janvier 1996, n’est pas modifiée (cf. point 9 de l’instruction administrative du 11 avril 1991). De la même façon, les points 12 à 13 de cette instruction administrative du 11 avril 1991 déjà citée conservent toute leur valeur.
5. Il est également rappelé que la fourniture de certaines prestations annexes telles que celles définies ci-dessous (cf. I.B), n’empêche pas l’exonération de la fourniture de logement proprement dite. Ces prestations annexes demeurent imposables en toute hypothèse et au taux qui leur est propre (taux normal de manière générale) dès lors qu’elles ne sont pas habituellement incluses dans le prix de location d’un logement meublé, sous réserve de l’application de la franchise de TVA prévue à l’article 293 B du code général des impôts.
Lorsque les prestations annexes sont fournies dans les conditions fixées au b) de l’article 261 D-4°, l’opération est considérée dans son ensemble comme relevant d’une activité parahôtelière et devient imposable dans les conditions définies ci-après (cf. I B)
6. Ainsi demeurent exonérés :
– les particuliers qui louent en meublé, de manière occasionnelle ou permanente, une résidence secondaire, un logement touristique ou une partie de leur résidence principale, sans offrir a minima, un ensemble de services assimilables aux services hôteliers, dans les conditions exposées ci-après (cf. I B) ;
– les entreprises qui mettent à la disposition de leur personnel un logement meublé moyennant une rémunération ; le fait que le personnel soit affecté ou non à la surveillance, à la sécurité ou au gardiennage des locaux est sans incidence.
B – Les prestations d’hébergement à caractère hôtelier demeurent imposables.
7. Le nouveau b) du 4° de l’article 261-D du CGI précise que les prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni sont effectuées à titre onéreux et de manière habituelle.
En application de la jurisprudence communautaire et interne, il est précisé que le caractère onéreux suppose l’existence d’un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue ; il convient donc de rechercher si ce service procure un avantage direct au client et si le prix est en relation avec l’avantage reçu (cf. sur l’application de ces conditions, le BOI 3 CA-94, numéro spécial, n°3 et suivants).
En d’autres termes, le caractère onéreux d’une mise à disposition d’un local garni ou meublé sera reconnu si cette mise à disposition s’effectue moyennant le paiement d’un loyer.
Cela étant, il est précisé que, lorsque le loyer est manifestement hors de proportion avec le prix normal du marché (il n’est pas possible de fixer un seuil dès lors que cette notion doit être appréciée au cas par cas), le bailleur ne peut pas être réputé exercer une activité économique imposable à la TVA et ce, quand bien même seraient satisfaites la condition tenant au caractère habituel de la location et les autres conditions exposées aux n°9 et suivants. Dans cette situation, l’opération de location est considérée comme placée hors du champ d’application de la TVA et ne peut donc pas autoriser l’ouverture d’un droit à déduction au titre des dépenses exposées pour sa réalisation.
En outre, le caractère habituel implique la réalisation répétée de prestations de locations.
8. L’activité parahôtelière est caractérisée par l’offre en sus de l’hébergement d’au moins trois des services suivants parmi les quatre qui sont cités au b) du 4° de l’article 261-D du CGI :
a – l’exploitant dispose des moyens nécessaires pour être en mesure, si besoin, de fournir le petit déjeuner à l’ensemble des locataires ; celui-ci doit être fourni selon les usages professionnels, c’est-à-dire au choix de l’exploitant, soit dans les chambres ou appartements, soit dans un local aménagé permettant la consommation sur place des denrées, situé dans l’immeuble ou l’ensemble immobilier ;
b – le nettoyage des locaux est effectué de manière régulière. Cette condition sera considérée comme établie lorsque, bien que ne fournissant pas effectivement un service régulier de nettoyage, l’exploitant dispose des moyens lui permettant de proposer un tel service au client durant son séjour, selon une périodicité régulière. En revanche, elle devra être considérée comme non satisfaite si l’exploitant se contente d’un nettoyage au début et en fin de séjour.
c – l’exploitant dispose des moyens nécessaires pour être en mesure de fournir pendant le séjour le linge de maison à l’ensemble des locataires.
d – l’exploitant dispose durant la période de location des moyens nécessaires pour être en mesure de proposer un service de réception même non personnalisé de la clientèle. Cet accueil peut être confié à un mandataire qui l’assure en un lieu unique différent du local loué lui-même.
Exemple : Un mandataire assure un service d’accueil situé à l’entrée d’un village, d’un local meublé situé dans ce village.
De la même façon, un système d’accueil électronique suffit.
Enfin, il est rappelé que le local meublé doit comporter tous les éléments mobiliers indispensables pour une occupation normale par le locataire.
Il n’est en revanche plus exigé que l’exploitant soit immatriculé au registre du commerce et des sociétés. 9. Les exploitants qui fournissent ainsi au moins trois des services ci-dessus énumérés, sont soumis à la TVA au titre de leur activité de loueur en meublé , sous réserve des indications exposées ci-dessus au n° 8, et sous réserve, bien entendu de l’application de la franchise en base fixée à 76 300 euros (code général des impôts, article 293 B).
10. Sur la base de ces critères, l’imposition est susceptible de s’appliquer notamment à l’exploitation, de chambres d’hôtes, de maisons ou appartements meublés, de résidences pour étudiants, de maisons de retraite …
11. Pour ce qui concerne la notion d’exploitant, les dispositions de l’instruction du 11 avril 1991 et rappelées au point 3 ci-dessus conservent toute leur valeur.
C – Précisions sur le régime des locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties par le propriétaire à une personne qui les exploite.
12. Les locations de locaux nus, meublés ou garnis, consenties à l’exploitant d’un établissement d’hébergement soumis à la TVA sont elles-mêmes soumises à la taxe si le bail conclu entre le bailleur et l’exploitant est un bail commercial, conformément aux dispositions des articles 260 D et 261 D-4°-c du code général des impôts
L’article 261 D-4°-c du code général des impôts ne définit pas la notion de bail commercial. Dans ces conditions, compte tenu des hésitations qui ont pu se produire, il est précisé qu’au regard du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d’immeubles ou locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, la qualification de bail commercial peut notamment être retenue lorsque les conditions suivantes sont satisfaites : – le contrat de location porte sur des locaux affectés à une activité commerciale, artisanale ou industrielle ; – un véritable fonds de commerce existe et est exploité dans les lieux loués par un commerçant, un artisan ou un industriel inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers.
Dès lors que les conditions générales d’application du décret du 30 septembre 1953 sont réunies, et sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, un bail doit alors être présumé commercial pour l’application de l’article 261 D-4°-c du code général des impôts, quelle que soit sa durée et quelles que soient les clauses dérogatoires souscrites par les parties contractantes.
13. Il est rappelé que le bail commercial n’est exigé qu’entre l’exploitant et son bailleur. A cet égard, les commentaires figurant au point n° 33 de l’instruction du 11 avril 1991 conservent toute leur valeur.
II – Taux applicable aux prestations d’hébergement soumises à la TVA
14. En application de l’article 279-a du CGI, le taux réduit est applicable à la fourniture de logement dans les établissements d’hébergement.
III – Droits à déduction
15. Les bailleurs et exploitants qui deviennent redevables de la TVA au 1er janvier 2003 ou à une date ultérieure peuvent exercer, dans les conditions de droit commun, la déduction de la taxe grevant les dépenses qu’ils supportent, à compter de la date à laquelle ils deviennent redevables, pour la réalisation de leur activité de loueur en meublé soumise à la TVA.
16. Les bailleurs et exploitants précédemment exonérés au titre de leur activité de loueur en meublé qui deviennent redevables de la taxe au 1er janvier 2003 ou à une date postérieure peuvent bénéficier d’un crédit de départ en application des dispositions de l’article 226 de l’annexe II au CGI.
Ils peuvent ainsi opérer la déduction, dans les conditions fixées par les articles 205 à 242 B de l’annexe II au CGI déjà citée :
– de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations qu’ils détiennent en stock à la date à laquelle ils sont devenus redevables ;
– de la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations qui n’ont pas encore commencé à être utilisés à la date à laquelle ils sont devenus redevables ;
– d’une fraction de la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations en cours d’utilisation. Cette fraction est égale au montant de la taxe ayant grevé les biens, diminué d’un cinquième par année civile ou par fraction d’année civile écoulée depuis la date à laquelle cette taxe est devenue exigible. Pour les immeubles, la diminution est calculée par vingtième (ou par dixième pour les immeubles livrés, acquis ou apportés avant le 1er janvier 1996).
17. Le mécanisme du crédit de départ bénéficie également aux bailleurs et exploitants qui auraient soumis leur activité à la TVA avant l’entrée en vigueur de l’article 18 de la loi de finances rectificative pour 2002 et à la suite de l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 11 juillet 2001 déjà cité si les conditions de réalisation de leur activité répondent aux critères fixés par l’article 18 de la loi de finances rectificative pour 2002 déjà citée.
Le crédit de départ est alors déterminé à la date à laquelle le bailleur a commencé à soumettre ses opérations à la taxe.
18.Il est rappelé en revanche que les propriétaires de logements meublés qui décident d’affecter ces biens à une activité de location soumise à la TVA ne peuvent pas bénéficier d’un crédit de départ lorsque les logements concernés avaient été acquis à titre privé (BOI 3 CA 94, instruction du 8 septembre 1994 n° 169 à 173).
Section III – Entrée en vigueur du nouveau dispositif. Dispositions transitoires
I- Entrée en vigueur du nouveau dispositif
19. Le nouveau régime s’applique à toutes les locations de locaux nus, meublés ou garnis à usage d’habitation effectuées à compter du 1er janvier 2003.
Mais il est admis que les acomptes versés en 2002 pour les locations effectuées à partir du 1er janvier 2003 ne soient pas soumis à la taxe.
Pour les locations en cours, les recettes encaissées qui se rapportent à une période commencée en 2002 et achevée en 2003 devront donc être réparties au prorata du temps.
II- Mesure transitoire
20. Il est admis que les bailleurs et exploitants dont l’activité de location, précédemment exonérée, devient, à compter du 1er janvier 2003, obligatoirement soumise à la TVA en application du nouveau régime puissent bénéficier d’un délai supplémentaire pour apprécier en toute connaissance de cause les conséquences de leur nouveau statut de redevable de la TVA.
Dans un délai de 90 jours à compter de la publication de la présente instruction les bailleurs et exploitants précédemment exonérés mais offrant au moins trois des services visés au n° 9 ci-dessus ont la possibilité de renoncer à l’offre de l’un au moins de ces services pour demeurer exonérés du paiement de la taxe.
21. Dans l’hypothèse où les bailleurs et exploitants concernés ne renoncent pas effectivement à l’offre de l’un des services avant l’expiration du délai de 90 jours, l’absence de taxation, le cas échéant, de leurs opérations au titre de la période qui s’étend du 1er janvier 2003 à la date d’expiration de ce délai ne sera pas remise en cause.
22. Dans cette situation, les bailleurs et exploitants concernés ne pourront toutefois exercer un droit à déduction qu’au titre de la taxe grevant les dépenses qui seront supportées après la date d’expiration de ce délai. De plus, le crédit de départ dont les bailleurs et exploitants concernés peuvent bénéficier (Cf. supra n°16 et 17) sera déterminé à la date à laquelle ils soumettent effectivement leur activité à la taxe et au plus tard le jour suivant l’expiration du délai de 90 jours à compter de la date de la publication de la présente instruction.
23. Il est enfin rappelé que les bailleurs et exploitants dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année civile 2002 n’est pas supérieur à 76 300 €, ce qui les place en principe sous le régime de la franchise en base prévue par les dispositions de l’article 293 B du CGI, peuvent à tout moment opter pour le paiement de la TVA. Cette option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est formulée et couvre obligatoirement une période de deux années y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée (CGI, art. 293 F et BOI 3 F-2-99, instruction du 29 juillet 1999).
Section IV – Règlements des situations passées
24. Les rappels contestés notifiés sur le seul fondement du défaut d’une des prestations parahôtelières visées ci- dessus devront être abandonnés.
De la même façon, les rappels contestés notifiés sur le fondement du défaut d’immatriculation de l’exploitant au RCS devront être abandonnés.
Section V – Contribution sur les revenus locatifs
25. Les locations de locaux nus, meublés ou garnis à usage d’habitation qui ne donnent pas lieu au paiement de la TVA entrent, toutes les conditions étant par ailleurs remplies, dans le champ d’application de la contribution sur les revenus locatifs visée aux articles 234 nonies et suivants du code général des impôts (cf. instruction administrative du 18 juin 2001, publiée au bulletin officiel des impôts 5 L-5-01).
Cela étant, seules les locations consenties par le propriétaire des locaux, l’usufruitier ou le titulaire d’un droit réel d’habitation (emphytéose, par exemple) sont soumises à la contribution sur les revenus locatifs. La contribution n’est pas applicable aux revenus retirés de la sous-location consentie par le locataire principal, quand bien même cette sous-location serait, le cas échéant exonérée de la TVA.
Annoter :
DB 3 A-1152
DB 3 A-317
DB 3 D-1523
Le Directeur de la législation fiscale
Hervé Le Floc’h Louboutin
ANNEXE
Article 18 de la loi de finances rectificative pour 2002
(Loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 – JO du ? décembre 2002)
I. – Le b du 4° de l’article 261 D du code général des impôts est ainsi rédigé :
« b. Aux prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l’hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. »
2. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2003.
3. CGO Art. 261 D
DEFISCALISATION LOI LMP LMNP : CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI : ARTICLE 261 D
(Loi nº 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 48 I IV finances rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 34 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 29 I finances rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 185 II Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 18 finances rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003)
Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
1º Les locations de terres et bâtiments à usage agricole ;
2º Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l’exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l’exploitation d’un actif commercial ou d’accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l’entreprise locataire ;
3º Les locations ou concessions de droits portant sur les immeubles visés aux 1º et 2º dans la mesure où elles relèvent de la gestion d’un patrimoine foncier.
4º Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation.
Toutefois, l’exonération ne s’applique pas :
a. Aux prestations d’hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés, les villages de vacances classés ou agréés et les résidences de tourisme classées lorsque ces dernières sont destinées à l’hébergement des touristes et qu’elles sont louées par un contrat d’une durée d’au moins neuf ans à un exploitant qui a souscrit un engagement de promotion touristique à l’étranger dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat ;
b. Aux prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l’hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle.
c. Aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties par bail commercial à l’exploitant d’un établissement d’hébergement qui remplit les conditions fixées au a ou au b. d. Aux prestations d’hébergement fournies dans les villages résidentiels de tourisme, lorsque ces derniers sont destinés à l’hébergement des touristes et qu’ils sont loués par un contrat d’une durée d’au moins neuf ans à un exploitant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Ces villages résidentiels de tourisme s’inscrivent dans une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisirs définie par l’article L. 318-5 du code de l’urbanisme.
DEFISCALISATION LOI LMP LMNP : CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION : ARTICLE L632-1 ET ARTICLE L632-2
(Partie Législative)
Chapitre II : Mesures relatives à la protection des occupants de certains meublés Article L632-1
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 126 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 115 Journal Officiel du 19 janvier 2005)
Toute personne qui loue un logement meublé, que la location s’accompagne ou non de prestations secondaires, bénéficie d’un contrat établi par écrit d’une durée d’un an dès lors que le logement loué constitue sa résidence principale. A l’expiration de ce contrat, le bail est tacitement reconduit pour un an sous réserve des dispositions suivantes.
Le bailleur qui souhaite, à l’expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire en respectant le même préavis et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
Lorsque le bailleur est titulaire d’un bail commercial venant à expiration ou lorsque la cessation d’activité est prévue, le contrat peut être d’une durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs.
Toutefois, si le bail commercial est renouvelé ou si l’activité est poursuivie, la durée du contrat est portée à un an.
Le locataire peut résilier le contrat à tout moment sous réserve du respect d’un préavis d’un mois.
Article L632-2
(inséré par Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 126 Journal Officiel du 31 juillet 1998) Lorsque le bailleur, propriétaire ou gérant du fonds doit, pour quelque motif que ce soit, cesser son activité, il en informe les locataires titulaires du contrat mentionné à l’article L. 632-1 trois mois au moins avant la date à laquelle la cessation d’activité est prévue. Sauf cas de force majeure ou de mise en oeuvre de la procédure de redressement judiciaire prévue par la loi nº 85-98 du 25 janvier 1985, la cessation d’activité ne peut avoir lieu avant l’expiration des contrats en cours de validité ou avant le relogement des locataires titulaires desdits contrats. Si, en dépit de la cessation d’activité du bailleur, les locaux gardent leur destination première, le contrat de bail est tacitement reconduit. Si, en revanche, la cessation d’activité est due à une opération d’urbanisme ou d’aménagement, les occupants doivent être relogés aux frais de l’opérateur dans les conditions prévues aux articles L. 314-1 et L. 314-2 du code de l’urbanisme.
Article L632-3
(inséré par Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 126 Journal Officiel du 31 juillet 1998) Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux logements-foyers ni aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’Etat portant sur leurs conditions d’occupation et leurs modalités d’attribution.
DEFISCALISATION LOI LMP LMNP : CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI : ARTICLE156
(Loi nº 79-32 du 16 janvier 1979 art. 3 Journal Officiel du 17 janvier 1979)
(Loi nº 79-1102 du 21 décembre 1979 art. 2 finances rectificative pour 1979 Journal Officiel du 22 décembre 1979)
(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 88, art. 89 I 1, 2, art. 12 II 4 a, b, 3 ab, c finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d’entrée en vigueur 1er JANVIER 1982)
(Décret nº 83-897 du 6 octobre 1983 Journal Officiel du 9 octobre 1983) (Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 3 finances pour 1984, Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 84-575 du 9 juillet 1984 art. 47 II Journal Officiel du 10 juillet 1984) (Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 2 VIII 1 finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi nº 85-773 du 25 juillet 1985 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 26 juillet 1985) (Décret nº 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 3 Journal Officiel du 21 décembre 1985) (Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 33 II, art. 88 finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)
(Loi nº 87-416 du 17 juin 1987 art. 49 Journal Officiel du 18 juin 1987)
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 11 finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
(Loi nº 87-1158 du 31 décembre 1987 art. 19 I Journal Officiel du 5 janvier 1988)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 3 IV, 4 II, 71 II finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)
(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 2 VIII, art. 117 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)
(Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 28 II III finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 90-1169 du 30 décembre 1990 art. 42 I finances rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 22 I Journal Officiel du 19 juillet 1991)
(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 23 II finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 76 II finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
(Loi nº 93-859 du 22 juin 1993 art. 24 I II, art. 23 I a b c, II finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 23 juin 1993)
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 10, art. 35 finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)
(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 64 Finances pour 1995)
(Loi nº 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 40 I IV finances rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre 1994)
(Loi nº 95-95 du 1 février 1995 art. 40 I II Journal Officiel du 2 février 1995)
(Loi nº 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 I 1º Journal Officiel du 23 juillet 1993)
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 72 I 1º 2º finances pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1995)
(Loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 29 III, IV, art. 31 I, II Journal Officiel du 13 avril 1996)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 16, art. 93 finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 art. 2, art. 10 I III IV Journal Officiel du 15 novembre 1996)
(Loi nº 96-588 du 1 juillet 1996 art. 19, art. 20 Journal Officiel du 3 juillet 1996)
(Loi nº 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 24 IV Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi nº 97-60 du 24 janvier 1997 art. 19 Journal Officiel du 25 janvier 1997)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 93 finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi nº 2000-596 du 30 juin 2000 art. 17 II Journal Officiel du 1er juillet 2000)
(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 14 III, V 2 º, 19 I d 2 º finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-550 du 15 juin 2000 art. 1, art. 6 Journal Officiel du 22 juin 2000)
(Ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre 2000 art. 4 I 33º Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6, art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 2 I, art. 30 II, art. 51 I a finances rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 18 Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 30 III a, art. 45 I finances rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31 décembre 2002)
(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 41 Journal Officiel du 5 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 10 II m, art. 82 I g finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 22 I, art. 54, art. 68 2º finances rectificative pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 25 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 7 I finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)
(Ordonnance nº 2004-178 du 20 février 2004 art. 1, art. 3, art. 7 Journal Officiel du 24 février 2004)
L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :
I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n’est pas suffisant pour que l’imputation puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu’à la sixième année inclusivement.
Toutefois, n’est pas autorisée l’imputation :
1º des déficits provenant d’exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d’autres sources excède 60 000 euros ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu’à la sixième inclusivement. Le montant mentionné au premier alinéa du 1º est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. 1º bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l’un des membres du foyer fiscal à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l’activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n’est pas un membre du foyer fiscal par l’effet d’un mandat, d’un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d’activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d’imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du sixième alinéa du V de l’article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d’habitation meublés ou destinés à être meublés. Toutefois, lorsque l’un des membres du foyer fiscal fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prévue par le titre II du livre VI du code de commerce à raison de l’activité génératrice des déficits mentionnés au premier alinéa, les dispositions du premier alinéa du I sont applicables au montant de ces déficits restant à reporter à la date d’ouverture de la procédure, à la condition que les éléments d’actif affectés à cette activité cessent définitivement d’appartenir, directement ou indirectement, à l’un des membres du foyer fiscal. Les dispositions du premier alinéa s’appliquent pour la détermination du revenu imposable au titre des années 1996 et suivantes aux déficits réalisés par les membres des copropriétés mentionnées à l’article 8 quinquies ainsi que par les personnes mentionnées à la dernière phrase du premier alinéa. Dans les autres cas, elles sont applicables au déficit ou à la fraction du déficit provenant d’activités créées, reprises, étendues ou adjointes à compter du 1er janvier 1996. Cette fraction est déterminée au moyen d’une comptabilité séparée retraçant les opérations propres à ces extensions ou adjonctions et qui donne lieu à la production des documents prévus à l’article 53 A ; à défaut, les modalités d’imputation prévues au premier alinéa s’appliquent à l’ensemble du déficit des activités.
Les dispositions du premier alinéa s’appliquent également à la fraction du déficit des activités créées ou reprises avant le 1er janvier 1996 provenant des investissements réalisés à compter de cette date. Cette fraction est déterminée selon le rapport existant entre la somme des valeurs nettes comptables de ces investissements et la somme des valeurs nettes comptables de l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé, y compris ces investissements. Les biens loués ou affectés à l’activité par l’effet de toute autre convention sont assimilés à des investissements pour l’application de ces dispositions.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la fraction de déficit provenant de l’exploitation :
– d’immeubles ayant fait l’objet avant le 1er janvier 1996 d’une déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R. 421-40 du code de l’urbanisme et acquis par le contribuable, directement ou indirectement, dans les cinq ans de cette déclaration, lorsque les biens ou droits ainsi acquis n’ont pas été détenus directement ou indirectement par une personne physique ;
– de biens meubles corporels acquis à l’état neuf, non encore livrés au 1er janvier 1996 et ayant donné lieu avant cette date à une commande accompagnée du versement d’acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ;
2º Des déficits provenant d’activités non commerciales au sens de l’article 92, autres que ceux qui proviennent de l’exercice d’une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d’activités semblables durant la même année ou les six années suivantes ;
3º Des déficits fonciers, lesquels s’imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n’est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine » en application de l’article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l’architecture et du patrimoine ni aux nus-propriétaires pour le déficit foncier qui résulte des travaux qu’ils payent en application des dispositions de l’article 605 du code civil, lorsque le démembrement de propriété d’un immeuble bâti résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu’au quatrième degré inclusivement.
Cette disposition n’est pas non plus applicable aux déficits provenant de dépenses autres que les intérêts d’emprunt effectuées sur des locaux d’habitation ou destinés originellement à l’habitation et réaffectés à cet usage par leurs propriétaires et à leur initiative, ou à celle d’une collectivité publique ou d’un organisme chargé par elle de l’opération et répondant à des conditions fixées par décret, en vue de la restauration complète d’un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l’urbanisme et payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Il en est de même, lorsque les travaux de restauration ont été déclarés d’utilité publique en application de l’article L. 313-4-1 du code de l’urbanisme, des déficits provenant des mêmes dépenses effectuées sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dès sa création dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 du même code, ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l’article 70 de la loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat. Les propriétaires prennent l’engagement de les louer nus, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement des travaux de restauration. Ce dispositif s’applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux d’habitation sont la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés si les associés conservent les titres pendant six ans.
Le revenu global de l’année au cours de laquelle l’engagement ou les conditions de la location ne sont pas respectés est majoré du montant des déficits indûment imputés. Ces déficits constituent une insuffisance de déclaration pour l’application de l’article 1733. L’imputation exclusive sur les revenus fonciers n’est pas applicable aux déficits résultant de dépenses autres que les intérêts d’emprunts effectuées sur des locaux d’habitation par leurs propriétaires en vue du réaménagement d’un ou plusieurs immeubles situés dans une zone franche urbaine telle que définie au B du 3 de l’article 42 modifié de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. Les travaux doivent faire l’objet d’une convention approuvée par le représentant de l’Etat dans le département par laquelle le propriétaire de l’immeuble ou les propriétaires dans le cas d’un immeuble soumis à la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis s’engagent à procéder à la réhabilitation complète des parties communes de l’immeuble bâti. Le ou les propriétaires doivent s’engager à louer les locaux nus à usage de résidence principale du locataire pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement des travaux. Ce dispositif s’applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux d’habitation sont la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés si les associés conservent les titres pendant six ans.
En cas de non-respect, par le contribuable, de l’un de ses engagements, le revenu global de l’année au cours de laquelle la rupture intervient est majoré du montant des déficits qui ont fait l’objet d’une imputation au titre des dispositions du cinquième alinéa. Pour son imposition, la fraction du revenu résultant de cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles au titre desquelles un déficit a été imputé sur le revenu global ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années pris en compte pour déterminer le quotient. Cette majoration n’est pas appliquée lorsque le non-respect de l’engagement est dû à l’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, au licenciement ou au décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune. Les obligations déclaratives incombant aux contribuables concernés par les dispositions prévues aux cinquième et sixième alinéas sont fixées par décret.
L’imputation exclusive sur les revenus fonciers n’est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d’emprunt. L’imputation est limitée à 10 700 euros. La fraction du déficit supérieure à 10 700 euros et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d’emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.
La limite mentionnée au huitième alinéa est portée à 15 300 euros pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est pratiquée la déduction prévue au f du 1º du I de l’article 31.
Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de titres d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés les vend, le revenu foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3º. Cette disposition ne s’applique pas en cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune.
Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titres pratiquer les réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 undecies ou 199 undecies A et imputer un déficit foncier sur le revenu global.
4º (abrogé à compter de l’imposition des revenus de 1996) ;
5º Des pertes résultant d’opérations mentionnées aux articles 150 ter, 150 octies, 150 nonies et 150 decies, lorsque l’option prévue au 8º du I de l’article 35 n’a pas été exercée ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des six années suivantes ;
6º Des pertes résultant d’opérations réalisées à l’étranger sur un marché à terme d’instruments financiers ou d’options négociables ou sur des bons d’option ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés dans les mêmes conditions au cours de la même année ou des six années suivantes.
Ces dispositions s’appliquent aux pertes résultant d’opérations à terme sur marchandises réalisées à l’étranger.
7º (Abrogé à compter de l’imposition des revenus de 1996 ;
I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu’il ne perçoit pas de produits imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est déductible du revenu global de l’année de prise du brevet et des neuf années suivantes ;
II. Des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories :
1º Intérêts des emprunts contractés antérieurement au 1er novembre 1959 pour faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une exploitation agricole ; intérêts des emprunts qui sont ou qui seront contractés, au titre des dispositions relatives aux prêts de réinstallation ou de reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de l’étranger ou des Etats ayant accédé à l’indépendance ;
1º bis (sans objet).
1º ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire, ainsi qu’aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre chargé du budget, ou en raison du label délivré par la « Fondation du patrimoine » en application de l’article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l’architecture et du patrimoine ;
1º quater (sans objet).
2º Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à l’exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du 1º de l’article 199 sexdecies ; versements de sommes d’argent mentionnés à l’article 275 du code civil lorsqu’ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d’une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276, 278 ou 279- 1 du même code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d’instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l’objet d’une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d’une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ; contribution aux charges du mariage définie à l’article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d’une décision de justice et à condition que les époux fassent l’objet d’une imposition séparée ; dans la limite de 2 700 euros et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat, les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l’article 373-2-3 du code civil.
Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs lorsqu’ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial.
La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l’abattement prévu par l’article 196 B. Lorsque l’enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu’il participe seul à l’entretien du ménage.
Un contribuable ne peut, au titre d’une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d’une pension alimentaire et du rattachement. L’année où l’enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l’impôt ;
2º bis (Abrogé) ;
2º ter. Avantages en nature consentis en l’absence d’obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n’excède pas le plafond de ressources fixé pour l’octroi de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L815-2 ou à l’article L815-3 du code de la sécurité sociale. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, la somme de 3 000 euros.
Le montant de la déduction mentionnée à l’alinéa précédent est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
3º (Abrogé) ;
4º Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à l’exception de ceux effectués pour les gens de maison ;
5º Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant visée à l’article L. 222-2 du code de la mutualité ;
6º (Abrogé) ;
7º a et b (sans objet).
c. (Abrogé) ;
d. (sans objet).
8º (Abrogé) ;
9º .
9º bis et 9º ter (Abrogés) ;
10º Les cotisations mentionnées à l’article L. 612-2 du code de la sécurité sociale. En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l’article L. 612-13 du même code, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises en déduction ;
11º Les primes ou cotisations des contrats d’assurances conclus en application des articles L. 752-1 à L. 752-21 du code rural relatifs à l’assurance obligatoire contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles des non salariés des professions agricoles ;
12º (sans objet).
13º Les cotisations versées par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre des contrats d’assurance de groupe mentionnés au I de l’article 55 de la loi nº 97-1051 du 18 novembre 1997 d’orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, dans les limites prévues par l’article 154 bis-0 A. 96-119 DéFINISSANT LES ZONES DE REVITALISATION RURALE (ZRR) : RéGIONS CONCERNéES PAR LA LOI DEMESSINE ZRR.
RÉGION AQUITAINE
Dordogne
Arrondissement de Nontron Cantons de Beaumont, Belvès, Le Bugue, Le Buisson-de-Cadouin, Domme, Hautefort, Issigeac, Monpazier, Montagrier, Montignac, Sainte-Alvère, Saint-Aulaye, Salignac-Eyvignes, Thenon, Vergt, Verteillac, Villamblard, Villefranche-de-Lonchat, Villefranche-de- Périgord.
Gironde
Cantons d’Auros, Captieux, Grignols, Lesparre-Médoc (seules les communes de Naujac-sur-Mer, Queyrac, Vendays-Montalivet), Pellegrue, Saint-Symphorien, Saint-Vivien-du-Médoc, Villandraut.
Landes
Cantons de Tartas-Est et Ouest, Aire-sur-l’Adour, Gabarret, Geaune, Grenade-sur-l’Adour, Hagetmau, Labrit, Mont-de-Marsan-Nord (seules les communes de Bostens, Campet-et-Lamolère, Gaillères, Geloux, Lucbardez- et-Bargues, Saint-Avit, Saint-Martin-d’Oney, Uchacq-et-Parentis), Morcenx, Pissos, Roquefort, Sabres, Saint- Sever, Sore, Villeneuve-de-Marsan, Mont-de-Marsan-Sud (seules les communes de Benquet, Bougue, Bretagne-de-Marsan, Campagne, Haut-Mauco, Laglorieuse, Mazerolles, Saint-Perdon).
Lot-et-Garonne
Arrondissement de Nérac Cantons de Beauville, Bouglon, Castelmoron-sur-Lot, Castillonnès, Duras, Monclar, Monflanquin, Prayssas, Seyches, Villeréal.
Pyrénées-Atlantiques
Cantons de Oloron-Sainte-Marie-Est et Ouest, Accous, Aramits, Arudy, Arzacq-Arraziguet, Bidache, Garlin, Iholdy, Laruns, Lasseube, Lembeye, Mauléon-Licharre, Monein (seule la commune de Lucqde- Béarn), Montaner, Navarrenx, Saint-Etienne-de-Baïgorry, Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Palais, Sauveterre-de-Béarn, Tardets-Sorholus.
RÉGION AUVERGNE
Allier
Cantons de Bourbon-l’Archambault, Cérilly, Chantelle, Chevagnes, Le Donjon, Ebreuil, Hérisson, Huriel, Jaligny-sur-Besbre, Lapalisse, Lurcy-Lévis, Marcillat-en-Combraille, Le Mayet-de-Montagne, Le Montet, Montmarault, Neuilly-le-Réal, Souvigny.
Cantal
Arrondissements de Mauriac et de Saint-Flour Cantons de Laroquebrou, Maurs, Montsalvy, Saint- Cernin, Saint-Mamet-la-Salvetat, Vic-sur-Cère.
Haute-Loire
Arrondissement de Brioude Cantons d’Allègre, Cayres, Craponne-sur-Arzon, Fay-sur-Lignon, Loudes, Le Monastier-sur-Gazeille, Pradelles, Saugues, Vorey.
Puy-de-Dôme
Arrondissements d’Ambert et d’Issoire Cantons de Bourg-Lastic, Herment, Menat, Pionsat, Pontaumur, Pontgibaud, Rochefort-Montagne, Saint-Dier-d’Auvergne, Saint-Gervais-d’Auvergne.
RÉGION BOURGOGNE
Côte-d’Or
Arrondissement de Montbard Cantons d’Arnay-le-Duc, Bligny-sur-Ouche, Fontaine-Française, Grancey-le- Château-Neuvelle, Liernais, Pouilly-en-Auxois, Saint-Seine-l’Abbaye.
Nièvre
Arrondissements de Château-Chinon et de Clamecy Cantons de Donzy, Dornes, Prémery, SaintAmand- en- Puisaye, Saint-Benin-d’Azy, Saint-Pierre-le-Moûtier, Saint-Saulge.
Saône-et-Loire
Cantons de Charolles, La Guiche, Issy-l’Evêque, Lucenay-l’Evêque, Marcigny, Matour, Mesvres, Montpont-en- Bresse, Mont-Saint-Vincent, Palinges, Pierre-de-Bresse, Saint-Bonnet-de-Joux, Saint- Gengoux-le-National, Saint-Germain-du-Bois, Saint-Léger-sous-Beuvray, Semur-en-Brionnais.
Yonne
Arrondissement d’Avallon Cantons de Bléneau, Charny, Coulanges-sur-Yonne, Courson-les- Carrières, Saint- Fargeau, Saint-Sauveur-en-Puisaye, Vermenton.
RÉGION BRETAGNE
Côtes-d’Armor
Cantons de Bourbriac, Callac, Corlay, Gouarec, Maël-Carhaix, Merdrignac, Saint- Nicolas-du-Pélem. Finistère Cantons de Huelgoat, Pleyben, Sizun.
RÉGION CENTRE
Cher
Arrondissement de Saint-Amand-Montrond Cantons d’Argent-sur-Sauldre, Aubigny-sur-Nère, La Chapelle d’Angillon, Graçay, Henrichemont, Vailly-sur-Sauldre.
Eure-et-Loir
Cantons d’Authon-du-Perche, La Ferté-Vidame (seules les communes de La Chapelle-Fortin, La Ferté-Vidame, Lamblore, Morvilliers, Ressuintes, Rohaire), Senonches (seules les communes de La Framboisière, Jaudrais, Louvilliers-lès-Perche, Le Mesnil-Thomas, La Puisaye, Senonches), Thiron- Gardais (seules les communes de Chassant, Combres, Coudreceau, La Croix-du-Perche, Fraz, Frétigny, Marolles-les-Buis, Montigny-le-Chartif, Saint-Denis-d’Authou, Thiron-Gardais).
Indre
Arrondissements du Blanc, de La Châtre et d’Issoudun Cantons de Buzançais, Châtillon-sur-Indre, Ecueillé, Levroux, Valençay.
Indre-et-Loire
Arrondissement de Loches Cantons de Château-la-Vallière, Neuvy-le-Roi.
Loir-et-Cher
Cantons de Droué, Lamotte-Beuvron, Mondoubleau, Morée, Neung-sur-Beuvron, Salbris, Savignysur- Braye.
RÉGION CHAMPAGNE-ARDENNES
Ardennes
Cantons d’Attigny, Buzancy, Chaumont-Porcien, Le Chesne, Grandpré, Monthois, Novion-Porcien, Omont, Raucourt-et-Flaba, Rumigny, Signy-l’Abbaye, Signy-le-Petit, Tourteron, Vouziers.
Aube
Arrondissement de Bar-sur-Aube Cantons d’Aixe-en-Othe, Chaource, Ervy-le-Châtel, Essoyes, Les Riceys.
Marne
Arrondissement de Sainte-Menehould Cantons d’Heiltz-le-Maurupt, Saint-Remy-en- Bouzemont-Saint-Genest- et-Isson.
Haute-Marne
Arrondissements de Chaumont et de Langres Cantons de Doulaincourt-Saucourt, Doulevant-le- Château, Montier-en-Der, Poissons.
RÉGION FRANCHE-COMTE
Doubs
Cantons d’Amancey, Clerval (seules les communes d’Anteuil, Belvoir, Chaux-lès-Clerval, Chazot, Clerval, Crosey-le-Grand, Crosey-le-Petit, Orve, Rahon, Randevillers, Roche-lès-Clerval, Saint- Georges-Armont, Sancey-le-Grand, Sancey-le-Long, Surmont, Vellerot-lès-Belvoir, Vellevans, Vyt-lès- Belvoir), Levier, Montbenoît, Pierrefontaine-lès-Varans, Quingey (seules les communes d’Arc-et- Senans, Bartherans, By, Cademène, Cessey, Charnay, Châtillon-sur-Lison, Chenecey-Buillon, Chouzelot, Courcelles, Cussey-sur-Lison, Echay, Epeugney, Goux-sous-Landet, Montfort, Montrondle- Château, Myon, Palantine, Pointvillers, Quingey, Ronchaux, Rouh, Rurey), Le Russey, Saint- Hippolyte.
Jura
Cantons d’Arinthod, Les Bouchoux, Chaumergy, Clairvaux-les-Lacs, Nozeroy, Orgelet, Planches-en- Montagne, Saint-Julien, Saint-Laurent-en-Grandvaux.
Haute-Saône
Cantons d’Autrey-lès-Gray, Champlitte, Combeaufontaine, Dampierre-sur-Salon, Faucogney-et-la- Mer, Fresnes-Saint-Mamès, Gy, Jussey, Montbozon, Noroy-le-Bourg, Pesmes, Rioz, Saulx, Scey-sur- Saône-et- Saint-Albin, Vauvillers, Vitrey-sur-Mance.
RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON
Aude
Arrondissement de Limoux Cantons de Belpech, Durban-Corbières, Fanjeaux, Lagrasse, Mas- Cabardès, Mouthoumet, Saissac, Salles-sur-l’Hers, Tuchan.
Gard
Arrondissement du Vigan Cantons de Barjac, Génolhac, Lussan.
Hérault
Cantons du Caylar, Claret, Lunas, Olargues, Olonzac, Saint-Chinian, Saint-Pons-de-Thomières, La Salvetat- sur-Agout.
Lozère
(département entier)
Pyrénées-Orientales
Arrondissement de Prades Cantons de Latour-de-France, Prats-de-Mollo-la-Preste, Saint-Paul-de- Fenouillet.
RÉGION LIMOUSIN
Corrèze
Arrondissements de Tulle et d’Ussel Cantons de Beynat, Meyssac, Vigeois.
Creuse
(département entier)
Haute-Vienne
Arrondissement de Bellac Cantons de Châteauneuf-la-Forêt, Eymoutiers, Laurière, Nexon, Saint- Germain-les- Belles, Saint-Laurent-sur-Gorre, Saint-Mathieu.
RÉGION LORRAINE
Meurthe-et-Moselle
Cantons d’Arracourt, Badonviller, Blâmont, Colombey-les-Belles, Thiaucourt-Regniéville.
Meuse
Arrondissements de Commercy et de Verdun Cantons de Montiers-sur-Saulx, Seuil-d’Argonne, Vaubecourt.
Moselle
Arrondissement de Château-Salins Canton de Réchicourt-le-Château.
Vosges
Cantons de Bains-les-Bains, Brouvelieures, Bulgnéville, Coussey, Darney, Dompaire, Lamarche, Monthureux- sur-Saône.
RÉGION MIDI-PYRENEES
Ariège
Arrondissements de Foix et de Saint-Girons Cantons du Fossat, Le Mas-d’Azil.
Aveyron
Arrondissement de Millau Cantons de Bozouls, Cassagnes-Bégonhès, Conques, Entraygues-sur- Truyère, Estaing, Laguiole, Laissac, Marcillac-Vallon, Montbazens, Mur-de-Barrez, Najac, Naucelle, Pont-de-Salars, Réquista, Rieupeyroux, Rignac, Saint-Amans-des-Cots, Saint-Chély-d’Aubrac, Sainte- Geneviève-sur-Argence, Saint-Geniez-d’Olt, La Salvetat-Peyralès, Baraqueville-Sauveterre, Villeneuve.
Haute-Garonne
Cantons d’Aspet, Aurignac, Bagnères-de-Luchon, Boulogne-sur-Gesse, Cadours, Cintegabelle, Le Fousseret, L’Isle-en-Dodon, Montesquieu-Volvestre, Nailloux, Saint-Béat.
Gers
Arrondissements de Condom et de Mirande Cantons de Cologne, Gimont, Jegun, Lombez, Samatan, Saramon, Vic-Fézensac.
Lot
(département en entier)
Hautes-Pyrénées
Arrondissements d’Argelès-Gazost et de Bagnères-de-Bigorre Cantons de Castelnau-Magnoac, Castelnau- Rivière-Basse, Galan, Trie-sur-Baïse.
Tarn
Cantons d’Alban, Anglès, Brassac, Cadalen, Castelnau-de-Montmirail, Cordes, Cuq-Toulza, Lacaune, Lautrec, Monestiès, Montredon-Labessonnié, Murat-sur-Vèbre, Pampelonne, Saint-Paul-Cap-de-Joux, Salvagnac, Vabre, Valderiès, Valence-d’Albigeois, Vaour.
Tarn-et-Garonne
Cantons de Beaumont-de-Lomagne, Bourg-de-Visa, Caylus, Lauzerte, Lavit, Molières, Monclar-de- Quercy, Montaigu-de-Quercy, Montpezat-de-Quercy, Saint-Antonin-Noble-Val.
RÉGION NORD – PAS-DE-CALAIS
Pas-de-Calais
Canton de Hucqueliers.
RÉGION BASSE-NORMANDIE
Calvados
Cantons de Cambremer, Morteaux-Couliboeuf (seules les communes de Barou-en-Auge, Courcy, Louvagny, Moutiers-en-Auge, Norrey-en-Auge).
Manche
Cantons de Barenton, Juvigny-le-Tertre.
Orne
Cantons de Bazoches-sur-Hoëne, Briouze, Carrouges, Courtomer, Ecouché, Exmes, La Ferté-Frênel, Gacé, Longny-au-Perche, Le Mêle-sur-Sarthe, Le Merlerault, Mortrée, Moulins-la-Marche, Nocé, Passais, Pervenchères, Putanges-Pont-Ecrepin, Rémalard, Tourouvre, Trun.
RÉGION HAUTE-NORMANDIE
Eure
Cantons de Beaumesnil, Broglie.
RÉGION PAYS DE LA LOIRE
Loire-Atlantique
Canton de Saint-Julien-de-Vouvantes.
Maine-et-Loire
Cantons de Candé, Noyant.
Mayenne
Cantons de Bais, Bierné, Chailland, Couptrain, Grez-en-Bouère, Le Horps, Meslay-du-Maine, Sainte- Suzanne.
Sarthe
Cantons de Brûlon, La Fresnaye-sur-Chédouet, Le Grand-Luce, Loué, Montmirail.
RÉGION PICARDIE
Aisne
Cantons d’Aubenton, Sains-Richaumont.
RÉGION POITOU-CHARENTES
Charente
Arrondissement de Confolens Cantons d’Aigre, Aubeterre-sur-Dronne, Baignes-Sainte-Radegonde, Brossac, Montbron, Montmoreau-Saint-Cybard, Villebois-Lavalette, Villefagnan.
Charente-Maritime
Cantons d’Aulnay, Loulay, Mirambeau, Montguyon, Montlieu-la-Garde, Tonnay- Boutonne.
Deux-Sèvres
Cantons d’Argenton-Château, Beauvoir-sur-Niort, Brioux-sur-Boutonne, Chef-Boutonne, Lezay, Mazières-en- Gâtine, Ménigoute, Saint-Loup-Lamairé, Thénezay.
Vienne
Cantons d’Availles-Limouzine, Charroux, Chauvigny (seules les communes de Fleix, Lauthiers, Leignes-sur- Fontaine, Paizay-le-Sec, Sainte-Radegonde), Civray, Couhé, Gençay, L’Isle-Jourdain, Lussac-les-Châteaux (seules les communes de Bouresse, Gouex, Persac, Saint-Laurent-de-Jourdes, Sillars), Moncontour, Montmorillon, Monts-sur-Guesnes, Pleumartin, Saint-Savin, La Trimouille, Les Trois-Moutiers.
RÉGION PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
Alpes-de-Haute-Provence
Arrondissement de Castellane Cantons de Banon, Barrème, La Javie, Le Lauzet-Ubaye, Mézel, La Motte-du- Caire, Moustiers-Sainte-Marie, Noyers-sur-Jabron, Reillanne, Riez, Saint-Etienne-les- Orgues, Seyne, Turriers, Valensole.
Hautes-Alpes
Cantons d’Aiguilles, L’Argentière-la-Bessée, Aspres-sur-Buëch, Barcillonnette, La Bâtie-Neuve, Chorges, La Grave, Guillestre, Le Monétier-les-Bains, Orcières, Orpierre, Ribiers, Rosans, Saint- Bonnet-en-Champsaur, Saint-Etienne-en-Devoluy, Saint-Firmin, Savines-le-Lac, Serres, Veynes.
Alpes-Maritimes
Cantons de Breil-sur-Roya, Coursegoules, Guillaumes, Saint-Auban, Saint-Etienne-de-Tinée, Saint- Martin- Vésubie.
Var
Cantons de Barjols, Comps-sur-Artuby, Tavernes.
Vaucluse
Cantons de Bonnieux, Malaucène, Mormoiron, Sault.
RÉGION RHONE-ALPES
Ain
Cantons de Brénod, Champagne-en-Valromey, Lhuis, Saint-Trivier-de-Courtes.
Ardèche
Arrondissement de Largentière Cantons d’Antraigues-sur-Volane, Saint-Agrève, Saint-Félicien, Saint- Martin- de-Valamas, Saint-Pierreville, Vernoux-en-Vivarais, Villeneuve-de-Berg.
Drôme
Cantons de Bourdeaux, Buis-les-Baronnies, La Chapelle-en-Vercors, Châtillon-en-Diois, Crest – Nord (seules lescommunes de Beaufort-sur-Gervanne, Cobonne, Gigors-et-Lozeron, Mirabel-et-Blacons, Montclar-sur- Gervanne, Omblèze, Plan-de-Baix, Suze), Crest – Sud (seules les communes de Francillon-sur-Roubion, Piégros-la-Clastre, Saou, Soyans), Die, Dieulefit, Luc-en-Diois, La Motte- Chalancon, Rémuzat, Saillans, Saint- Jean-en-Royans, Sédéron.
Isère
Cantons de Clelles, Corps, Mens, Roybon, Valbonnais.
Loire
Cantons de Noirétable, La Pacaudière, Saint-Georges-en-Couzan, Saint-Germain-Laval, Saint-Justen- Chevalet.
Rhône
Cantons de Lamure-sur-Azergues, Monsols.
Savoie
Arrondissement de Saint-Jean-de-Maurienne Cantons du Châtelard, Les Echelles.
RÉGION CORSE
Corse-du-Sud
Arrondissement de Sartène Cantons de Bastelica, Cruzini-Cinarca, Les Deux-Sorru, Zicavo.
Haute-Corse
Arrondissement de Corte Cantons de Belgodère, Calenzana, Alto-di-Casaconi, Le Haut-Nebbio, La Conca- d’Oro, Fiumalto-d’Ampugnani, Capobianco.
RÉGION REUNION
Canton de Saint-Philippe.